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Politique

DPG – Session extraordinaire : Le Président ouvre le bal, mais l’Assemblée mène la danse…

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Le rôle du Président de la République se limite, sur le plan constitutionnel, à un acte d’ouverture. L’Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres, soit à l’initiative du Premier ministre, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.  Ce décret, une fois publié au Journal officiel, déclenche la procédure et fixe le périmètre de l’ordre du jour, mais il ne préjuge en rien du déroulement matériel des travaux parlementaires, qui reste de la seule compétence de l’institution.

C’est en effet l’Assemblée nationale, à travers son Bureau et sa Conférence des présidents, qui détermine l’organisation concrète de la session. L’article 7 de la loi organique n°2025-11 du 18 août 2025 portant règlement intérieur, rappelé par le président de l’institution Ousmane Sonko lors de l’ouverture de la session du 10 août 2026, précise qu’une session extraordinaire peut être convoquée par décision du Bureau de l’Assemblée nationale, à la demande écrite de plus de la moitié des députés adressée au président de l’institution, sur décision du président de la République ou sur proposition du Premier ministre.  Le Bureau dispose ainsi d’un pouvoir de convocation propre, distinct de l’acte présidentiel.

Concrètement, une fois le décret présidentiel signé, le Président de l’Assemblée nationale convoque les députés pour la séance plénière d’ouverture, dont l’objet est de constater si le quorum est atteint. Il réunit ensuite la Conférence des présidents, seule instance habilitée à fixer les dates précises des séances et à organiser le calendrier des travaux, dans le cadre de l’ordre du jour déterminé par le décret. Le Règlement intérieur rappelle d’ailleurs que la convocation doit préciser l’ordre du jour,  et que les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé, la maîtrise du tempo parlementaire restant donc, d’un bout à l’autre, entre les mains de l’Assemblée.

Quant au Premier ministre, son rôle se borne à une initiative ou une proposition : il peut exprimer le besoin d’une session, notamment pour y prononcer sa Déclaration de politique générale, mais ne dispose d’aucun pouvoir de fixation du calendrier, celui-ci relevant exclusivement de l’Assemblée nationale elle-même.

En définitive, la répartition est claire : le Président de la République signe le décret qui ouvre la session extraordinaire et en borne l’ordre du jour ; l’Assemblée nationale, par son Bureau et sa Conférence des présidents, fixe ensuite les dates, organise le quorum et conduit les travaux jusqu’à l’épuisement de l’ordre du jour.

Source: https://www.dakaractu.com/

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